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Article 57 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)

Article 57 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)


En dehors de l'arrivée du terme prévue par l'arrêté de détachement, le contrat de travail des fonctionnaires peut prendre fin dans les cas suivants :

- résiliation du contrat en cours de détachement ;

- admission à la retraite.

A. - Expiration normale du détachement :

Le fonctionnaire qui ne désire pas prolonger ou renouveler son détachement auprès de la société au-delà du délai prévu doit en informer celle-ci au plus tard trois mois avant l'expiration du détachement en cours.

Si la société souhaite, de son côté, que le détachement ne soit pas renouvelé ou prolongé, elle doit en avertir trois mois à l'avance le fonctionnaire détaché et son administration d'origine.

B. - Résiliation du contrat en cours de période de détachement :

La résiliation du contrat liant la société à un fonctionnaire détaché peut être le fait de la société ou celui du fonctionnaire. Dans le premier cas, il y a lieu de distinguer la résiliation pour faute grave ou mesure disciplinaire de la résiliation pour autre motif :

a) Résiliation du contrat par la société pour faute grave ou mesure disciplinaire.

Si la société décide de remettre le fonctionnaire à la disposition de son administration d'origine pour faute grave ou par mesure disciplinaire, elle peut arrêter immédiatement le décompte du traitement du fonctionnaire.

b) Résiliation du contrat par la société pour motifs autres que faute grave ou mesure disciplinaire.

Dans le cas où la société est appelée à remettre le fonctionnaire détaché à la disposition de son administration d'origine, elle prévient le fonctionnaire de son intention un mois avant la date de notification de sa décision à l'administration.

Le fonctionnaire continue alors à exercer ses fonctions dans la société et à recevoir de celle-ci l'intégralité des émoluments jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine. Ces émoluments seraient versés dans les mêmes conditions et limites au cas où la société estimerait nécessaire de demander au fonctionnaire de cesser ses fonctions avant sa réintégration dans son administration.

Les versements prévus à l'alinéa précédent sont immédiatement supprimés si le fonctionnaire refuse d'être affecté dans son administration au premier emploi de son grade qui lui est proposé. Ils ne peuvent être effectués après la date d'expiration normale du détachement.

Dans le cas où le poste proposé au fonctionnaire dans son cadre d'origine se trouve dans une localité différente de celle de son emploi dans la société, les frais de transport, d'hôtel et de déménagement incombent, le cas échéant, à la société dans les conditions prévues pour les fonctionnaires mutés par ordre de l'administration.

Il est précisé que, lorsque la remise à disposition a lieu pour des raisons d'ordre économique, les critères fixés par l'article 48 du titre VI s'appliquent aux fonctionnaires comme aux autres agents.

c) Résiliation du contrat par le fonctionnaire détaché.

Le fonctionnaire peut cesser à tout moment ses fonctions dans la société et demander sa réintégration dans son cadre d'origine, à la condition de prévenir la société de son intention de résilier son contrat au moins trois mois à l'avance.

Au cas où il cesserait ses fonctions dans la société avant l'expiration du délai de préavis ci-dessus, l'agent perdrait immédiatement le droit à ses émoluments et la société serait en droit de lui réclamer le versement d'une indemnité égale au traitement correspondant à la durée du préavis restant à courir. Cette indemnité serait calculée sur les mêmes bases que celles définies par l'article 49, titre VI.

C. - Départ à la retraite du fonctionnaire détaché :

Le fonctionnaire détaché auprès d'une société reste soumis aux dispostions du régime général de retraite des fonctionnaires de l'Etat. Il lui appartient de demander en temps opportun sa réintégration pour ordre dans son cadre d'origine en vue de son admission à la retraite d'ancienneté et il peut cesser ses fonctions dans la société au moment où il est admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Il est tenu d'informer la société de son intention de faire valoir ses droits au moins six mois avant son départ.

Le fonctionnaire ayant effectué au moins cinq années dans la société et quittant ses fonctions bénéficie de l'indemnité de départ en retraite prévue par l'article 52, titre VI.