Article 53 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)
Article 53 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)
Le personnel susceptible de bénéficier des avantages prévus par la convention collective nationale de retraite des cadres du 14 mars 1947, sera affilié aux institutions chargées de l'application de ladite convention.
Les régimes auxquels adhéreront les sociétés signataires seront assis sur des taux de cotisation de 7,50 p. 100 pour la tranche A et de 16 p. 100 pour la tranche B.
Les agents non susceptibles de bénéficier du régime des cadres seront affiliés au régime obligatoire de retraite des salariés ainsi qu'à un régime supplémentaire assis sur une cotisation au taux de 2 p. 100.
Tous les agents bénéficieront d'un régime de prévoyance dont les cotisations seront réparties paritairement.