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Article 51 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)

Article 51 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)


Sous réserve des dispositions légales concernant certaines catégories de salariés, l'âge normal de la retraite est fixé à soixante-cinq ans.

Toutefois, par accord entre la société et l'agent, le départ à la retraite peut avoir lieu avant soixante-cinq ans lorsque l'agent intéressé est âgé de plus de soixante ans ; en sens inverse, les agents atteints par la limite d'âge pourront, à leur demande, sur proposition du comité d'entreprise et après avis des délégués du personnel, être autorisés à exercer leur activité au-delà de cette limite d'âge pour une durée d'un an renouvelable.

L'agent qui a fait l'objet d'une mesure de licenciement après l'âge de soixante-cinq ans ne peut prétendre à une indemnité de licenciement.