Article 50 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)
Article 50 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)
Il est alloué aux agents congédiés qui comptent deux ans et moins de cinq ans de présence l'indemnité de licenciement prévue par l'article R. 122-I du Code du travail, soit vingt heures de salaire par année de service pour les agents rémunérés à l'heure et 1/10 de mois par année de service pour les agents rémunérés au mois.
En dehors des cas où la rupture résulte d'une faute grave du salarié ou de la force majeure, les agents licenciés qui comptent plus de cinq ans d'ancienneté se voient attribuer une indemnité de licenciement calculée sur la base de 1/2 mois de traitement par année de service à compter de la date de recrutement.
Le total de l'indemnité ne peut être inférieur au montant prévu par la loi ni excéder huit mois de traitement pour les agents d'exécution, dix mois de traitement pour les agents de maîtrise et un an de traitement pour les cadres. Ce maximum est ramené à six mois pour l'ensemble du personnel lorsqu'il s'agit de licenciements collectifs prononcés pour difficultés économiques.
Les fractions d'années d'ancienneté sont arrêtées au douzième le plus proche.
Les appointements mensuels à prendre en considération sont ceux qui correspondent au salaire total moyen des douze derniers mois.
L'agent engagé à plusieurs reprises par la société a droit, lors d'un licenciement, à l'indemnité de licenciement correspondant à son ancienneté, décomptée comme indiqué à l'article 44.
Après un premier paiement d'indemnité de licenciement, les licenciements ultérieurs donnent lieu au paiement d'indemnités complémentaires de caractères différentiel tenant compte des nouvelles années donnant droit à l'indemnité et calculées en application des dispositions du premier alinéa du présent article.
L'indemnité de licenciement n'est pas due aux agents âgés de plus de soixante-cinq ans, ni aux agents congédiés par mesure disciplinaire.