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Article 49 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)

Article 49 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)


En cas de rupture du contrat de travail après la période d'essai, la durée du préavis réciproque, hormis les cas de fautes graves, est fixée :

- à six mois pour le personnel cadre ;

- à quatre mois pour le personnel de maîtrise ;

- à deux mois pour le personnel d'exécution.

Le point de départ du délai-congé est fixé à la date de présentation de la lettre recommandée par laquelle a été notifié le licenciement ou la démission.

En cas d'inobservation du préavis ci-dessus par l'une des deux parties, la partie qui n'observe pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale au traitement correspondant à la durée du préavis restant à courir et calculée sur la moyenne des traitements des trois derniers mois précédant la dénonciation du contrat individuel de travail.

Toutefois, l'agent qui a été licencié et qui vient à trouver un nouvel emploi en cours de préavis peut être libéré sans avoir à payer l'indemnité, à condition d'avertir la société par lettre recommandée quarante-huit heures à l'avance s'il est agent d'exécution, une semaine s'il est agent de maîtrise ou cadre.

En cas de licenciement, le temps de préavis pourra, au gré de la société, être remplacé par l'attribution des appointements correspondants, étant entendu que le contrat de travail ne prendra fin qu'à l'issue du délai normal de préavis et que le salarié dispensé d'exécuter son préavis ne subira aucune diminution des salaires et avantages qu'il aurait reçus s'il avait accompli son travail.

Absences pendant le préavis :

Pendant la durée du préavis, l'agent qui a reçu ou donné congé peut s'absenter pendant un maximum de cinquante heures par mois pour rechercher un nouvel emploi.

Ces absences sont prises par demi-journées au moins ; elles ne peuvent pas excéder quatre journées consécutives.

Les absences sont fixées en accord avec la direction ; elles seront prises alternativement une fois à la volonté de la société, la fois suivante à la volonté de l'agent.

Ces absences ne donnent pas lieu à réduction des appointements :
aucune indemnité n'est due par la société si les heures accordées pour la recherche d'un emploi ne sont pas utilisées par l'intéressé.

Le droit aux absences cesse lorsque l'intéressé a trouvé un nouvel emploi, ce qu'il est tenu de déclarer aussitôt à la société.