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Article 48 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)

Article 48 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)


En cas de licenciement collectif de tout ou partie du personnel pour cause indépendante du comportement des intéressés, telle que :
réorganisation des services, réduction des effectifs pour motifs d'ordre économique sans que cette énumération ait un caractère limitatif, l'ordre des licenciements est fixé en tenant compte des catégories professionnelles, de l'ancienneté dans la société et des charges de famille.

A l'intérieur de chaque catégorie d'emplois supprimés, ces licenciements viseraient dans l'ordre :

a) Les auxiliaires intermittents ;

b) Les agents qui remplissent les conditions de mise à la retraite ou susceptibles de bénéficier d'un régime de retraite anticipée ;

c) Les agents en période d'essai ;

d) Si l'élimination des catégories d'agents susvisées est insuffisante, sont ensuite licenciés les agents présentant, au vu de leur notation, les moindres aptitudes professionnelles, puis les agents titulaires du contrat de travail le moins ancien. Pour les agents chargés de famille, l'ancienneté réelle est majorée d'un an avec majoration supplémentaire d'un an par enfant à charge au sens de la législation sur la sécurité sociale.

Les agents visés au d ci-dessus, qui justifient d'un an de présence au moment de leur licenciement, auront pendant un délai d'un an priorité pour être réintégrés dans leur ancien emploi s'il était recréé ou dans un emploi conforme à leurs aptitudes. Ces agents réintégrés retrouvent les avantages qu'ils avaient à leur départ. Ils bénéficient de l'ancienneté qu'ils avaient acquise au moment de ce départ.

La société devra convoquer, par lettre recommandée, les anciens agents jouissant de la priorité de réintégration. A défaut d'acceptation expresse par les intéressés dans un délai de dix jours francs, ces derniers sont considérés comme renonçant à l'exercice de leur droit de priorité.