Article 45 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)
Article 45 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)
Les avancements ont lieu sous réserve d'une ancienneté minimale de deux ans dans les cinq premiers échelons, de trois ans à partir du 6e échelon et de quatre ans à partir du 10e échelon.
Toutefois, cette ancienneté pourra exceptionnellement, pour certains agents, être :
- soit réduite à dix-huit mois (18), trente mois (30) ou quarante-deux mois (42) dans le cadre d'un contingent fixé au tiers de l'effectif bénéficiaire des avancements prononcés au cours de l'année ;
- soit portée à trente mois (30), quarante-deux mois (42), ou cinquante-quatre mois (54) compte tenu de la manière de servir et des notes attribuées par les supérieurs hiérarchiques.