Articles

Article 44 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)

Article 44 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)


L'ancienneté d'un agent dans la société comprend :

- le temps pendant lequel il a été employé en une ou plusieurs fois, quels qu'aient été ses emplois successifs dans l'une ou l'autre société signataire de la présente convention, à l'exclusion toutefois de la durée des contrats qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été le fait du salarié intéressé ;

- le temps des interruptions pour cause de mobilisation ou faits de guerre telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues par ce texte ;

- la durée des interruptions pour :

- périodes militaires obligatoires ;

- maladies, accidents ou maternité ;

- congés payés annuels, congés exceptionnels réguliers.