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Article 43 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)

Article 43 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)


Lorsqu'un agent doit temporairement remplir effectivement les fonctions d'un agent absent qui occupe un emploi supérieur au sien, il doit recevoir pendant la durée de ce remplacement une indemnité différentielle qui s'ajoute à son salaire et dont le montant est égal à la différence de salaire existant entre le 1er échelon de l'échelle correspondant à l'emploi supérieur et le 1er échelon de l'échelle correspondant à l'emploi permanent de l'agent.

Si, toutefois, le remplaçant, sans remplir effectivement toutes les fonctions du supérieur, doit néanmoins assurer, durant l'absence de ce dernier, un surcroît de travail ou de responsabilité, une indemnité différentielle tenant compte de ce surcroît lui sera allouée.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux agents " cadres ".

Un remplacement provisoire ne peut excéder une durée de six mois, sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire du poste.

Lorsqu'un agent doit remplir temporairement, à la demande de son employeur, un emploi inférieur à celui qu'il occupe, il ne subit pas de réduction d'appointements.

Sous réserve des dispositions des articles 14-2° a et 21 ci-dessus, tout déclassement d'un agent ne peut intervenir qu'à la suite de sanctions disciplinaires prises après avis d'un conseil de discipline. Si l'agent refuse, le contrat est rompu du fait de l'employeur avec les conséquences qui en découlent pour ce dernier.