Article 33 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)
Article 33 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)
Le personnel des services des directions d'exploitation perçoit, pour un horaire de travail hebdomadaire moyen de 35 heures, un traitement mensuel brut calculé conformément aux dispositions de l'article 34 ci-après.
Chaque échelle de traitement est divisée en échelons ou indices, conformément au tableau annexe II. La valeur du point d'indice est approuvée par les conseils d'administration des sociétés signataires.