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Article 32 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)

Article 32 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)


Les agents sont classés compte tenu de leurs fonctions et de la qualification professionnelle qu'ils sont appelés à mettre en oeuvre dans l'exercice de leurs fonctions, dans les emplois types dont les définitions, les échelles et les indices hiérarchiques, minimum et maximum, figurent à l'annexe I de la présente convention.

Les agents dont les fonctions ne sont pas prévues dans la liste des emplois sont classés par assimilation jusqu'à la plus prochaine révision de la présente convention ou de ses annexes.

L'agent qui, lors de son recrutement, justifiera d'un emploi analogue en dehors des sociétés signataires sera classé dans l'échelle qui est affectée à son emploi dans la société. Il sera tenu compte des temps passés par lui dans ses précédents emplois sans que ce temps puisse être pris en compte pour plus de moitié.

Toutefois, lorsque ces emplois auront été occupés dans un autre service de la société ou d'une société signataire, le temps passé dans ces emplois sera pris en compte pour la totalité.