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Article 28 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)

Article 28 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)


Tout accident du travail, même de peu d'importance, doit immédiatement être signalé par l'agent accidenté à son chef hiérarchique avec l'indication des témoins de l'accident ; la déclaration doit être faite par les témoins lorsque l'accidenté est dans l'incapacité de la faire lui-même.

L'incapacité résultant d'un accident du travail signalé dans les conditions de l'alinéa précédent ou d'une maladie professionnelle reconnue légalement, accident subi ou maladie contractée dans l'entreprise, ne peut être la cause d'une rupture de contrat de travail par la société, quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation.

L'agent victime d'un tel accident ou d'une maladie est, de droit, placé en congé de maladie pendant la durée de l'incapacité temporaire. Il reçoit de la société une indemnité égale à la différence entre le montant de son traitement (salaire et éléments accessoires) et les sommes qu'il aura perçues au titre du régime général de la sécurité sociale.