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Article 27 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)

Article 27 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)


A l'issue de sa période d'essai, l'agent engagé définitivement qui est victime d'une maladie non professionnelle ou d'un accident de vie privée dûment constaté par son médecin traitant et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions est, de droit, placé en congé de maladie.

Les agents devant interrompre leur service pour suivre, sur prescription médicale, une cure thermale agréée par la sécurité sociale sont placés en congé maladie dans les mêmes conditions.

Les absences résultant de maladie ou d'accident et justifiées par l'intéressé dans les deux jours francs, sauf cas de force majeure, ne constituent pas pour les agents titulaires pendant six mois, et pendant douze mois pour les agents ayant plus de quinze ans d'ancienneté dans la société et plus de cinquante ans d'âge, une cause de rupture du contrat de travail.

Lorsque le contrat se sera trouvé rompu, l'intéressé bénéficiera, pendant un délai de six mois à compter de cette rupture, d'un droit de préférence au réengagement. Toutefois, dans le cas d'une longue maladie, reconnue par la sécurité sociale, ce délai de six mois sera décompté à partir de la date d'autorisation de reprise du travail. Cette disposition ne peut, toutefois, faire échec aux obligations résultant de la réglementation en vigueur sur l'emploi obligatoire de certaines catégories de salariés.

Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la résiliation du contrat peut intervenir dans les conditions habituelles si la cause de la rupture est indépendante de la maladie ou de l'accident.

Sous réserve qu'il ait fait, dans les quarante-huit heures, sauf cas de force majeure, la déclaration d'arrêt de travail à la caisse de sécurité sociale dont il dépend et qu'il ait notifié son absence à l'employeur dans les conditions prévues ci-dessus, l'agent placé en congé de maladie recevra :

- pendant les quatre-vingt-dix premiers jours : une indemnité mensuelle égale au montant du salaire de base versé par la société ;

- du quatre-vingt-onzième jour au cent quatre-vingtième jour : une indemnité mensuelle égale à la moitié du salaire de base versé par la société, à laquelle s'ajoutent les indemnités versées par l'institution de prévoyance visée par l'article 53 ci-après.

Les indemnités versées par la société sont calculées sur le salaire de base tel qu'il est défini à l'article 35 de la présente convention, déduction faite des cotisations d'assurance sociale, de retraite et de prévoyance à la charge des salariés à l'exclusion de tous les éléments accessoires de rémunération.

En contrepartie des indemnités ainsi accordées, la société est substituée à l'agent pour recevoir éventuellement par voie de subrogation pendant les mois durant lesquels le traitement est versé intégralement, par voie de délégation pendant les mois suivants, les prestations journalières susceptibles d'être versées par les organismes de sécurité sociale ou par les compagnies d'assurances auprès desquelles la société aurait souscrit une police.

Si plusieurs congés de maladie séparés par une reprise effective sont accordés au cours d'une période de douze mois précédant le dernier certificat médical délivré à l'agent, la durée d'indemnisation et le total des indemnités versées ne peuvent excéder les limites définies ci-dessus.

La maladie survenant pendant le congé annuel suspend le cours de ce dernier, mais la suspension n'a pas pour effet de prolonger automatiquement de la durée de la maladie la période de congé prévue. L'utilisation du droit, portant sur le reliquat de congé, devra faire l'objet d'une nouvelle demande.

Si la maladie survient au cours de l'exécution de la période de préavis, l'indemnisation sera accordée dans les conditions définies ci-dessus : elle cessera en tout état de cause à l'expiration de la période de préavis mettant fin au contrat.