Article 26 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)
Article 26 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)
Sont considérés comme jours chômés et payés les jours suivants :
- le 1er janvier (Nouvel An) ;
- le lundi de Pâques ;
- le 1er mai ;
- le jeudi de l'Ascension ;
- le lundi de Pentecôte ;
- le 14 juillet ;
- le 15 août ;
- le 1er novembre (Toussaint) ;
- le 11 novembre ;
- le 25 décembre (jour de Noël).
Lorsqu'ils n'auront pas été effectivement chômés, les jours chômés au sens du présent article donneront lieu à un repos récupérateur.
Si, pour des raisons de service, ces jours ne peuvent donner lieu à repos récupérateur, les heures de travail correspondantes seront rémunérées dans les conditions prévues au tableau annexe III " Taux de rémunération des heures de travail ".
Un jour férié coïncidant avec un dimanche ou un jour de repos donnera lieu à rémunération dans les conditions précisées à la même annexe.
Les agents bénéficiant du repos régulier en fin de semaine ne pourront pas demander de paiement lorsqu'un des jours fériés énumérés ci-dessus tombera un samedi ou un dimanche.