Articles

Article 23 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)

Article 23 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)


Le droit à congé s'impose aux sociétés et à leur personnel. Il ne saurait, en aucun cas, être remplacé par un complément de rémunération.

En raison du caractère de continuité de l'exploitation des autoroutes concédées, l'employeur peut étendre la période des congés payés sur l'année entière.

1° Durée du congé. - Conditions d'attribution.

La période durant laquelle le travail effectué donne droit à un congé est la période dite de référence. Elle s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

Les agents dont l'engagement est définitif et qui ont un an de présence au 1er juin de chaque année ont droit à un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés sur la base d'une semaine de travail de cinq jours.

Sont considérés comme jours ouvrés :

a) Pour les agents non postés, tous les jours réellement travaillés, à l'exclusion des jours fériés mentionnés à l'article 26 ;

b) Pour les agents postés, tous les jours de travail prévus dans les tours de service, à l'exclusion des jours fériés mentionnés à l'article 26.

Tout agent qui ne peut prétendre à un congé annuel complet, mais qui justifie d'un minimum d'un mois calendaire de travail au cours de la période légale de référence, a droit à un congé annuel payé dont la durée se détermine au prorata du nombre de jours de service accomplis au cours de ladite période. Le nombre de jours de congé résultant de ce prorata est arrondi à l'unité supérieure.

Il est versé aux agents quittant la société avant la fin de leur période d'essai une indemnité compensatrice de congés payés, calculée en fonction de leur période de travail, selon les dispositions légales.

Pour la détermination du droit à congé payé, sont à considérer comme période de travail effectif :

- les absences pour maladie, en une ou plusieurs fois, pendant la période de référence et d'une durée totale inférieure à un mois ;

- les absences d'une durée ininterrompue maximum d'un an pour accident du travail et maladies professionnelles ;

- les périodes de congés payés incluses dans la période de référence précédente ;

- les repos compensateurs prévus par l'article L. 212.5-1 du code du travail ;

- les congés légaux de maternité ;

- les congés pour formation professionnelle ;

- les autorisations spéciales d'absence définies à l'article 24 ;

- les absences autorisées à l'article 7 : " exercice des droits syndicaux " ;

- les périodes pendant lesquelles un agent se trouve rappelé ou maintenu sous les drapeaux.

Les périodes militaires de réserve non obligatoires s'imputent sur le congé annuel.

Les agents entrés avant le 16 du mois ou ayant quitté la société après le 15 sont considérés comme ayant accompli une période d'un mois de travail effectif.

2° Choix des congés. - Fractionnement.

La totalité des droits acquis au cours d'une période de référence déterminée doit être épuisée avant le 31 mai de l'année civile suivant ladite date de référence, sauf autorisation exceptionnelle demandée à la direction avant le 1er avril. Les congés résiduels ne pourront être reportés au-delà de cette dernière date que s'il y a nécessité de service reconnue au préalable par la direction.

Le congé annuel est pris, en principe, en une seule fois.

Toutefois des modalités particulières pourront être adoptées par les sociétés signataires dans le cadre d'un accord d'entreprise en fonction des contraintes propres à chaque exploitation, les journées de congé complémentaires prévues par la loi en cas de fractionnement n'étant dues, en tout état de cause, que lorsque le fractionnement sera demandé par la société.

Le tableau des congés annuels fixant l'ordre des départs sera établi à une date et selon des modalités qui seront également déterminées par des accords d'entreprise.

3° Indemnité de congé.

Nonobstant les dispositions de l'article L. 223-II du code du travail, l'indemnité afférente au congé prévu aux alinéas précédents est égale au 1/9,6 de la rémunération totale perçue par les salariés au cours de la période de référence. Elle est payable en une seule fois en juillet de chaque année au lieu et place d'un traitement correspondant à 35/30 du salaire de base et éléments fixes de rémunération (ind. chef de gare, prime de technicité). Cet abattement sera proraté en fonction des droits à congé de chaque agent.

4° Dimanches de repos.

Tous les agents devront bénéficier de vingt dimanches de repos dans l'année, y compris les dimanches inclus dans les congés.

Le dimanche sera considéré comme dimanche de repos lorsque l'agent n'aura pas travaillé de 0 à 24 heures.