Article 21 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)
Article 21 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)
Indépendamment des dispositions légales, les mutilés de guerre, les salariés victimes d'un accident de travail ou atteints de maladie professionnelle qui perçoivent une rente sont conservés dans leur emploi quand leur incapacité ne les met pas dans l'impossibilité d'occuper cet emploi dans des conditions normales.
Dans le cas contraire, ils ont priorité, dans la mesure des postes disponibles et compte tenu de leur capacité professionnelle, pour être affectés à un emploi de moindre fatigue ; leurs échelle et échelon seront maintenus dans tous les cas.
Les agents pour lesquels une contre-indication au maintien dans leur poste aura été reconnue par la médecine du travail bénéficieront de la même priorité dans des conditions identiques.
En ce qui concerne les mutilés et victimes de guerre et les travailleurs handicapés, les sociétés signataires contribueront à leur placement dans les conditions prévues par la législation sur les emplois réservés, à laquelle elles sont soumises.