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Article 20 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)

Article 20 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)


En dehors des absences découlant des dispositions légales, réglementaires ou prévues par la présente convention, les agents qui ne sont pas effectivement présents à leur travail sont considérés comme étant en position d'absence.

1. Absences régulières :

- autorisation de l'employeur ou de son représentant ;

- maladie, accident ou blessure de l'intéressé ;

- décès, maladie ou accident grave du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant ;

- cas de force majeure.

L'employeur devra être prévenu dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quarante-huit heures, sauf cas de force majeure.

L'absence régulière n'entraîne pas la rupture du contrat de travail, sauf dans les cas prévus par la loi.

L'obligation en cas d'absence prévisible de prévenir l'employeur la veille demeure règle normale.

La réquisition émanant de l'autorité militaire n'entraîne pas la rupture du contrat de travail.

2. Absences irrégulières :

Est en état d'absence irrégulière tout agent qui ne s'est pas présenté à son travail au jour ou à l'heure prescrits par le tableau de service, sauf accord préalable de l'employeur. S'il n'a pas justifié son absence pour un motif valable dès que possible et au plus tard dans les quarante-huit heures, sauf cas de force majeure, il recevra un avertissement et subira, sur son salaire, les retenues correspondant à son absence. La récidive sera considérée comme une rupture de contrat du fait du salarié.