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Article 19 bis VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)

Article 19 bis VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)

Temps de repos quotidien :

Le repos quotidien est en principe fixé à 11 heures. Toutefois, dans certains cas particuliers, et dans le double respect de la loi et de la continuité du service public, le temps de repos quotidien de 11 heures pourra être réduit à 9 heures, notamment pour les salariés, hors péage, exerçant l'une des activités ci-dessous :

-salariés exerçant une activité concourant à assurer la sécurité des biens et des personnes ;

-salariés exerçant une activité caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service.

La réduction de ce temps de repos sera compensée conformément à l'article D. 220-7 du code du travail.

Chaque entreprise déterminera par accord les modalités de prise de ce repos et de dérogations.

Temps de pause :

Les emplois postés isolés comportent dans le secteur autoroutier une activité discontinue. Ils nécessitent que le salarié ne s'éloigne pas de son poste de travail pour des raisons de sécurité (surveillance entre gares, radio de sécurité,...).

Du fait du caractère discontinu de leur activité, les salariés ont la faculté de prendre leur pause pendant leur poste à des moments qu'ils choisissent au regard des nécessités du service, sans intervention de l'employeur.

Le temps de pause existe donc bien.

En conséquence, les parties conviennent de considérer que les dispositions actuelles en vigueur sont plus favorables que la loi du 13 juin 1998, dès lors que les salariés effectuant un poste isolé de plus de 6 heures disposent d'un temps cumulé d'inactivité supérieur à 20 minutes.