Article 19 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)
Article 19 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)
Sauf dispositions conventionnelles négociées en entreprise en application du protocole d'accord du 24 juin 1999, la durée du travail et la répartition de celle-ci dans les sociétés signataires de la présente convention sont réglées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de ces dispositions, la durée conventionnelle du travail des salariés postés 3 x 8 est fixée à 35 heures pauses comprises par semaine en moyenne annuelle.
La durée du travail du personnel non-postés 3 x 8 à temps plein est fixée à 1 596 heures par an de travail effectif.
Elle pourra éventuellement être augmentée pour certain s agents par le recours aux heures supplémentaires autorisées dans les conditions et limites fixées par la réglementation en vigueur, et les accords collectifs conclus dans chaque société le cas échéant.
Elle pourra éventuellement être diminuée pour les seul s motifs d'absences suivants :
- maladies ;
- accidents, trajets, et maladies professionnelles ;
- repos compensateurs ;
- maternité ;
- autorisations d'absences définies aux articles 7 ou 24 de la présente convention collective.
Le temps de travail des cadres s'apprécie à la journée. A l'exception des cadres tout horaire qui sont des salariés non soumis à un horaire de travail contrôlé par l'employeur du fait de leur grande latitude dans l'organisation de leur temps de travail, et dans le respect des dispositions conventionnelles, la réduction du temps de travail s'applique aux cadres. Celle-ci se traduira par l'octroi de 15 jours minimum de RTT, leur utilisation (jours de repos, temps épargné,...) étant définie en entreprise.
Les horaires de travail et les roulements de personnels sont fixés par les directions d'exploitation dans le cadre de la législation en vigueur, après avis du comité d'entreprise, ou du comité d'établissement s'il en existe, ou, à défaut, des délégués du personnel.
Un double des horaires de travail et des rectifications qui pourraient éventuellement y être apportées sera adressé à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre des transports.
Ces horaires de travail seront affichés dans un endroit réservé à cet effet.