Article 19 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)
Article 19 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)
La durée hebdomadaire du travail et la répartition de celle-ci dans les sociétés signataires de la présente convention sont réglées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de ces dispositions, la durée du travail du personnel est fixée à quarante heures par semaine. Elle pourra éventuellement être augmentée pour certains agents par le recours aux heures supplémentaires autorisées dans les limites fixées par la réglementation en vigueur.
Les horaires de travail et les roulements de personnels sont fixés par les directions d'exploitation dans le cadre de la législation en vigueur, après avis du comité d'entreprise, ou du comité d'établissement s'il en existe, ou, à défaut, des délégués du personnel.
Un double des horaires de travail et des rectifications qui pourraient éventuellement y être apportées sera adressé à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre des transports.
Ces horaires de travail seront affichés dans un endroit réservé à cet effet.