Article 16 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)
Article 16 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)
1° Mutation à l'intérieur d'une société.
En cas de suppression d'emploi, les agents sont tenus d'exercer leur fonction dans une affectation nouvelle choisie dans une liste de postes à pourvoir si ceux-ci n'entraînent pas un changement dans les conditions générales de travail définies à l'article 13 précédent.
En cas de besoin pour la bonne marche de la société, la direction peut être amenée, qu'il y ait suppression d'emploi ou réorganisation, à proposer à un agent un poste nécessitant soit une adaptation à ses nouvelles fonctions, soit une reconversion de son activité.
a) Adaptation à de nouvelles fonctions :
Conformément aux dispositions de l'article 14 précédent, si l'emploi proposé nécessite une formation complémentaire requérant seulement un temps d'adaptation, il est proposé à l'agent d'effectuer un stage dont la durée ne peut dépasser :
- trois mois pour les agents " cadres " ;
- deux mois pour les agents de " maîtrise " ;
- un mois pour le personnel " d'exécution ".
L'agent perçoit, pendant cette période, sa rémunération habituelle.
A la fin du stage, l'agent est, sur proposition écrite de son chef de service :
- soit maintenu dans son nouvel emploi avec attribution d'un salaire au moins équivalent à celui qu'il percevait auparavant ;
- soit, dans la mesure du possible, muté dans un autre service ou réintégré dans son service d'origine.
b) Reconversion d'activité :
Si l'exercice des fonctions proposées entraîne une reconversion nécessitant une formation complémentaire importante, les possibilités de cette formation seront étudiées avec le ou les agents concernés, conformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessus.
Pendant la durée de la formation complémentaire, la société maintient dans ses effectifs le ou les agents concernés, après être convenue avec eux des nouvelles conditions de travail à leur appliquer.
2° Mise à disposition.
La mise à disposition d'un agent au profit d'un autre employeur ne peut se faire qu'après accord des parties. Cet accord est matérialisé par un avenant au contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article 13.
La durée maximale de cette mise à disposition est précisée dans cet avenant.
3° Transfert d'un agent d'une société à une autre société signataire de la présente convention.
Il y a transfert d'un agent lorsque le contrat avec une société signataire est résilié par cette dernière ou par l'agent et qu'un autre contrat de travail est conclu avec une autre société signataire, sans que l'agent ait, entre-temps, été salarié d'un employeur non signataire de la présente convention.
Le contrat conclu avec la nouvelle société précise notamment les conditions financières du transfert (rémunération, frais de déménagement, etc.).
a) Transfert à la demande de l'agent :
Chaque société signataire s'efforcera, dans toute la mesure du possible, de donner une suite favorable à la demande de transfert dans une autre société, formulée par un agent pour convenances personnelles.
Dans ce cas, les frais engagés par l'agent à l'occasion du transfert ne donneront lieu à aucune indemnisation.
b) Transfert à la demande de la société :
Lorsque la société est amenée à proposer à un agent une fonction dans une autre société signataire, notification en est faite à l'intéressé qui en accuse réception dans un délai de quinze jours en faisant connaître son refus ou son acceptation.
Si l'agent refuse et si le contrat de travail doit être résilié, cette résiliation est considérée comme le fait de l'employeur.
Si l'agent accepte, les frais engagés par lui à l'occasion du transfert donneront lieu à indemnisation dans les conditions prévues au régime d'indemnisation des frais de déplacement et de mission.
L'ancienneté de l'agent est conservée dans le nouvel emploi.
A l'issue d'un stage qui ne se serait pas révélé probant, les sociétés cosignataires s'efforcent d'affecter par priorité l'agent à un autre emploi plus adapté à sa qualification ou de le réaffecter à sa fonction initiale dans les limites des possibilités d'emploi.