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Article 15 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)

Article 15 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)


En cas de création ou de vacance de poste, les sociétés feront appel, dans les conditions de publicité prévues à l'article 11 ci-dessus, en priorité aux agents en place aptes à occuper ce poste.

Les agents peuvent alors demander à passer, lorsqu'il existe, l'examen d'accès à une qualification supérieure.

A l'intérieur des deux groupes " personnels d'exécution, personnels de maîtrise " et " personnels cadres " les agents qui changent d'échelle sont reclassés au minimum à l'échelon de la nouvelle échelle, au-dessus de celui leur donnant un traitement immédiatement supérieur au salaire qu'ils avaient dans l'échelle précédente.

Cette règle n'est applicable qu'aux agents ayant au moins une ancienneté de deux ans dans la société, les agents ayant une ancienneté inférieure à deux ans étant classés dans l'échelon de l'échelle leur donnant une rémunération supérieure à celle qu'ils avaient atteinte dans l'échelle précédente.

Quand un agent des " personnels d'exécution " ou des " personnels de maîtrise " devient " cadre ", il est placé dans l'échelon de l'échelle " cadre " lui donnant une rémunération immédiatement supérieure à celle qu'il avait dans l'échelle précédente.

Le reclassement maintient l'ancienneté acquise dans l'échelon atteint dans l'échelle précédente.

Dans le cas où l'essai dans l'emploi supérieur ne s'avérerait pas satisfaisant, la réintégration de l'agent intéressé dans son ancien emploi ou dans un emploi équivalent ne saurait être considéré comme une rétrogradation.

A compétence et aptitude égales, il sera fait appel, en priorité, au personnel ayant déjà effectué un intérim dans le poste.