Article 14 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)
Article 14 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)
1° Dispositions générales.
Les salariés des sociétés signataires pourront suivre à leur demande des stages de formation professionnelle dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Le temps passé en stage pendant les heures de travail sera rémunéré comme temps de travail, mais la participation à un stage ne pourra donner lieu en aucun cas à un supplément de rémunération.
Les frais occasionnés par les stages seront remboursés par les sociétés.
2° Stages à la demande des sociétés.
a) Adaptation à des techniques nouvelles :
Lorsque les sociétés apporteront des restructurations ou des améliorations techniques à leur exploitation nécessitant une reconversion ou une formation complémentaire de certains de leurs agents, elles pourront exiger de ces derniers qu'ils suivent des stages de formation ou d'adaptation.
L'agent qui, pour des motifs valables, ne pourrait suivre de tels stages, serait reclassé, dans toute la mesure du possible, dans une situation équivalente. Au cas où cela s'avérerait impossible, les sociétés pourraient lui proposer un poste de niveau inférieur. En cas de refus de sa part ou si aucun poste correspondant à ses aptitudes n'était susceptible de lui être proposé, son licenciement serait prononcé avec le préavis et les indemnités prévus par la présente convention.
b) Adaptation à des fonctions nouvelles ou changement d'activité :
Dans les conditions fixées à l'article 16 ci-après, les sociétés pourront proposer à certains agents susceptibles d'exercer des fonctions nouvelles ou de changer d'activité de suivre des stages d'adaptation.
Les agents concernés ne supporteront pas les frais occasionnés par ces stages et seront rémunérés.