Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)
Article 3 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979)
Toutes les réclamations collectives mettant en cause l'interprétation ou l'application de la présente convention, et qui n'auront pas pu être réglées au niveau des sociétés, seront soumises, par la partie la plus diligente, à la commission paritaire de conciliation instituée à l'alinéa suivant.
Cette commission sera présidée par l'un des directeurs généraux des sociétés non directement concernées par le litige. Elle comprendra :
- un représentant de chacune des fédérations signataires de la convention collective ;
- un représentant des "sections syndicales" de la société où se pose le litige ;
- autant de représentants des directions.
Chacun des membres de la commission de conciliation pourra se faire remplacer par une personne appartenant à la même organisation. La commission de conciliation est spécialement chargée de :
a) Veiller au respect et à l'application de la présente convention ;
b) Etudier et résoudre les difficultés nées de l'application de la présente convention ;
c) Etudier les modifications éventuelles à apporter à cette convention sur proposition de l'une des parties signataires.
La commission paritaire de conciliation, saisie par la partie la plus diligente, se réunit obligatoirement dans un délai qui ne peut excéder cinq jours francs à partir de la date de la requête. La commission entend les parties et se prononce dans un délai qui ne peut excéder sept jours francs à partir de la date de sa première réunion pour examiner l'affaire.
Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission de conciliation, un procès-verbal en est dressé sur le champ. IL est signé des membres présents de la commission ainsi que des parties ou, le cas échéant, de leurs représentants. Le procès-verbal est notifié sans délai aux parties. Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé : il est signé des membres présents de la commission ainsi que des parties présentes ou de leurs représentants s'il y a lieu.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande.
Durant la procédure de conciliation, les parties contractantes s'engagent à ne recourir ni à la grève, ni au lock-out.
L'intervention de la commission de conciliation ne fait pas obstacle, en l'absence d'accord, au recours à la juridiction compétente pour trancher le litige.