Article 33 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001)
Article 33 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001)
Dans les cas prévus à l'article L. 124-2-1 du code du travail, les offices peuvent faire appel à des entreprises de travail temporaire constituées conformément aux dispositions du code du travail.
Les dispositions de droit commun s'appliquent aux conditions d'emploi de leurs salariés.