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Article 33 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001)

Article 33 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001)


Dans les cas prévus à l'article L. 124-2-1 du code du travail, les offices peuvent faire appel à des entreprises de travail temporaire constituées conformément aux dispositions du code du travail.

Les dispositions de droit commun s'appliquent aux conditions d'emploi de leurs salariés.