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Article 5 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 20 décembre 1994 relatif à l'adhésion de la branche des transports fluviaux (navigation intérieure) à l'OPCA Transports Organisme collecteur paritaire agréé)

Article 5 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 20 décembre 1994 relatif à l'adhésion de la branche des transports fluviaux (navigation intérieure) à l'OPCA Transports Organisme collecteur paritaire agréé)


La section professionnelle Transports fluviaux s'assure de la bonne affectation des fonds collectés conformément aux orientations et aux principes de prise en charge définis par le conseil paritaire d'administration de l'O.P.C.A. Transports et adaptés par la section.

Les contributions de formation collectées auprès des entreprises entrant dans le champ de compétence de la section Transports fluviaux sont regroupées dans un compte qui lui est propre, par nature de contribution, en application des dispositions législatives et réglementaires :

- 1. La contribution des entreprises au titre des formations d'insertion en alternance.

- 2. La contribution obligatoire des entreprises de moins de dix salariés au titre de la formation professionnelle continue.

- 3. La contribution des entreprises au titre du financement du capital de temps de formation.

- 4. La contribution des entreprises de dix salariés et plus au titre du plan de formation, que celle-ci résulte :

- a) soit des sommes non utilisées à la date d'échéance légale ;

- b) soit d'une contribution volontaire des entreprises pouvant leur ouvrir le bénéfice de la mutualisation au niveau de la profession.

- 5. Les versements des entreprises admis en exonération de la taxe d'apprentissage pour la partie correspondant au quota apprentissage dans les conditions fixées par la législation en vigueur et ne correspondant pas à des préaffectations demandées par les entreprises ayant réalisé ces versements aux centres de formation d'apprentis et aux établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail.