Article 4 DENONCE, en vigueur du au (Accord du 20 décembre 1994 relatif à l'adhésion de la branche des transports fluviaux (navigation intérieure) à l'OPCA Transports Organisme collecteur paritaire agréé)
Article 4 DENONCE, en vigueur du au (Accord du 20 décembre 1994 relatif à l'adhésion de la branche des transports fluviaux (navigation intérieure) à l'OPCA Transports Organisme collecteur paritaire agréé)
Le temps passé par ses membres à la préparation et aux réunions du conseil paritaire de la section Transports fluviaux est rémunéré comme temps de travail. Les salaires et charges sociales patronales légales et conventionnelles correspondantes, les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'O.P.C.A. Transports, dans les conditions définies par son règlement intérieur.