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Article 3 DENONCE, en vigueur du au (Accord du 20 décembre 1994 relatif à l'adhésion de la branche des transports fluviaux (navigation intérieure) à l'OPCA Transports Organisme collecteur paritaire agréé)

Article 3 DENONCE, en vigueur du au (Accord du 20 décembre 1994 relatif à l'adhésion de la branche des transports fluviaux (navigation intérieure) à l'OPCA Transports Organisme collecteur paritaire agréé)


Dans le cadre de l'O.P.C.A. Transports, la section Transports fluviaux fonctionne sous l'égide d'un conseil de section constitué paritairement des représentants des organisations signataires du présent accord.

Chaque conseil paritaire de section élit un président et un vice-président alternativement parmi les membres de chacun des collèges représentant les employeurs et les salariés.

Le vice-président appartient nécessairement au collège auquel n'appartient pas le président.