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Article 2 DENONCE, en vigueur du au (Accord du 20 décembre 1994 relatif à l'adhésion de la branche des transports fluviaux (navigation intérieure) à l'OPCA Transports Organisme collecteur paritaire agréé)

Article 2 DENONCE, en vigueur du au (Accord du 20 décembre 1994 relatif à l'adhésion de la branche des transports fluviaux (navigation intérieure) à l'OPCA Transports Organisme collecteur paritaire agréé)


2.1. Pour ce qui concerne les formations d'insertion en alternance et les contributions mutualisées au titre du plan de formation pour les entreprises employant au moins dix salariés, la section Transports fluviaux :

- précise les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées à la prise en charge des contrats d'orientation, de qualification et d'adaptation, y compris la formation des tuteurs ;

- précise les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées à la prise en charge des autres actions de formation notamment pour les formations rendues obligatoires ;

- précise les priorités, critères, conditions de prise en charge et modalités de financement des demandes présentées par les entreprises conformément aux principes définis par le conseil paritaire d'administration de l'O.P.C.A. Transports ;

- affecte les dépenses d'information dans la limite du plafond fixé par le conseil d'administration de l'O.P.C.A. Transports.


2.2. *Pour ce qui concerne le capital de temps de formation dont la création et le montant de la contribution fixés à 0,1 p. 100 de la masse salariale sont actés dans le présent accord, la section Transports fluviaux :

- précise les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées à la prise en charge du capital de temps de formation ;

- précise les priorités, critères, conditions de prise en charge et modalités de financement, dans la limite des fonds mutualisés disponibles, et au maximum à hauteur de 50 p. 100, de tout ou partie des coûts des actions afférentes aux actions conduites dans le cadre du capital de temps de formation dont bénéficient les salariés des entreprises ;

- affecte les dépenses d'information dans la limite du plafond fixé par le conseil paritaire d'administration de l'O.P.C.A. Transports.

Par ailleurs, la section détermine les conditions de l'évaluation de la qualité et de la réalisation des actions de formation professionnelles dispensées par les organismes de formation.* (1)
NOTA (1) : Par arrêté du 12 février 1996, le paragraphe 2.2 de l'article 2 est exclu de l'extension.