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Article 9 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE I relative aux cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 décembre 1978)

Article 9 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE I relative aux cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 décembre 1978)

9.10. Dispositions générales.

La diversité constatée dans la structure et l'importance des entreprises, ainsi que la nature même des fonctions occupées par les cadres, ne permet pas d'établir un barème comportant une énumération complète des fonctions.

Le développement normal d'une carrière de cadre, qui fait progressivement appel à la valeur professionnelle et qui accroît parallèlement l'importance des services rendus, doit entraîner une variation correspondante de la rémunération.
9.20. Personnel concerné.

Le personnel concerné est ainsi défini :

9.21. Position I (années de début) :

Les dispositions relatives aux années de début s'appliquent au personnel des deux sexes suivant :

- ingénieurs diplômés dans les termes de la loi et engagés pour remplir immédiatement ou au bout d'un certain temps une fonction d'ingénieur ;

- autres diplômés engagés pour remplir immédiatement ou au bout d'un certain temps des fonctions de cadres techniques, administratifs ou commerciaux et titulaires d'un diplôme d'au moins du niveau du deuxième cycle ou équivalent.

9.22. Positions II et III :

Pour l'application des dispositions relatives à ces positions et pour les ingénieurs comme pour les cadres techniques, administratifs ou commerciaux, seul doit être retenu le critère de la fonction exercée, donc de la compétence acquise, dans une entreprise.

Les ingénieurs et cadres techniques, administratifs ou commerciaux ne justifiant pas d'un diplôme du niveau précisé au paragraphe 2.1, bénéficient donc de ces dispositions d'après les fonctions effectivement remplies.
9.30. Classification.

9.31. Années de début :

Position I :

Les titulaires de diplôme du niveau précisé au paragraphe 2.1 qui débutent comme ingénieurs ou cadres techniques, administratifs oucommerciaux, bénéficient à leur entrée dans l'entreprise d'une rémunération minimale garantie.

Les ingénieurs et cadres débutants accèdent au classement de la position II ou de la position III prévues pour les ingénieurs et cadres confirmés dès que leurs fonctions le justifient. Ce passage a un caractére obligatoire lorsqu'ils ont accompli une période de trois ans en position I.

9.32. Ingénieurs et cadres confirmés (indépendamment de la possession d'un diplôme) :

Les ingénieurs et cadres confirmés, soit par leur période probatoire en position I, soit par promotion pour les non-diplômés, sont classés dans la position II ou dans la position III.

9.32. - 1. Position II :

Ingénieur ou cadre qui est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce des responsabilités dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique.

9.32. - 2. Position III :

L'existence dans une entreprise d'ingénieurs ou cadres classés dans l'une des positions repères III A, III B, III C n'entraîne pas automatiquement celle d'ingénieurs ou cadres classés dans les autres positions repères et inversement. La nature, l'importance, la structure de l'entreprise et la nature des responsabilités assumées dans les postes conditionnent seules l'existence des différentes positions repères qui suivent :

a) Position repère III A :

Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité.

Ses activités sont généralement définies par son chef qui, dans certaines entreprises, peut être le chef d'entreprise lui-même.

Sa place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte, dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion, des responsabilités exigeant une autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions.

b) Position repère III B :

Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre d'une spécialité ou conduisant à une haute spécialisation.

Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur ou ou plusieurs ingénieurs ou cadres des postions précédentes.

c) Position repère III C :

L'existence d'un tel poste ne se justifie que par la valeur technique exigée par la nature de l'entreprise, par l'importance de l'établissement ou par la nécessité de coordination entre plusieurs services ou activités.

La place hiérarchique d'un ingénieur ou cadre de cette position lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes.

L'occupation de ce poste exige la plus large autonomie de jugement ou d'initiative.