Article 7 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE I relative aux cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 décembre 1978)
Article 7 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE I relative aux cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 décembre 1978)
7.10. En application de l'article 36.00 de la présente convention, l'indemnité de licenciement, à l'exclusion de celle versée dans le cas visé au paragraphe 7.20 ci-après, est calculée de la manière suivante :
- ancienneté de un à cinq ans : quatre dixièmes de mensualité par année et fraction d'année de présence avec minimum d'une mensualité ;
- ancienneté de six à dix ans : six dixièmes de mensualité par année et fraction d'année de présence ;
- ancienneté de onze à vingt ans : huit dixièmes de mensualité par année et fraction d'année de présence ;
- ancienneté au-delà de vingt ans : une mensualité par année et fraction d'année de présence avec un maximum de dix-huit mensualités.
L'indemnité de licenciement résultant du barème ci-dessus ne pourra dépasser dix-huit mensualités.
Toutefois, lorsque l'âge du licencié sera compris entre soixante et soixante-quatre ans, il aura droit à un complément d'indemnité égal à 20 p. 100 de l'indemnité calculé sur les bases précédentes.
7.20. L'indemnité de licenciement pour les seuls salariés rentrant dans les conditions visées à l'article 37.20 est calculée de la manière suivante :
- ancienneté de un à cinq ans : deux dixièmes de mensualité par année et fraction d'année de présence ;
- ancienneté de six à dix ans : trois dixièmes de mensualité par année et fraction d'année de présence ;
- ancienneté de onze à vingt ans : quatre dixièmes de mensualité par année et fraction d'année de présence ;
- ancienneté au-delà de vingt ans : cinq dixièmes de mensualité par année et fraction d'année de présence. (1) Les dispositions de l'article 8.00 sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.