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Article 7 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE I relative aux cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 décembre 1978)

Article 7 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE I relative aux cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 décembre 1978)


7.10. En application de l'article 36.00 de la présente convention, l'indemnité de licenciement, à l'exclusion de celle versée dans le cas visé au paragraphe 7.20 ci-après, est calculée de la manière suivante :

- ancienneté de un à cinq ans : quatre dixièmes de mensualité par année et fraction d'année de présence avec minimum d'une mensualité ;

- ancienneté de six à dix ans : six dixièmes de mensualité par année et fraction d'année de présence ;

- ancienneté de onze à vingt ans : huit dixièmes de mensualité par année et fraction d'année de présence ;

- ancienneté au-delà de vingt ans : une mensualité par année et fraction d'année de présence avec un maximum de dix-huit mensualités.

L'indemnité de licenciement résultant du barème ci-dessus ne pourra dépasser dix-huit mensualités.

Toutefois, lorsque l'âge du licencié sera compris entre soixante et soixante-quatre ans, il aura droit à un complément d'indemnité égal à 20 p. 100 de l'indemnité calculé sur les bases précédentes.

7.20. L'indemnité de licenciement pour les seuls salariés rentrant dans les conditions visées à l'article 37.20 est calculée de la manière suivante :

- ancienneté de un à cinq ans : deux dixièmes de mensualité par année et fraction d'année de présence ;

- ancienneté de six à dix ans : trois dixièmes de mensualité par année et fraction d'année de présence ;

- ancienneté de onze à vingt ans : quatre dixièmes de mensualité par année et fraction d'année de présence ;

- ancienneté au-delà de vingt ans :
cinq dixièmes de mensualité par année et fraction d'année de présence.
(1) Les dispositions de l'article 8.00 sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.