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Article 5 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE I relative aux cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 décembre 1978)

Article 5 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE I relative aux cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 décembre 1978)


En application de l'article 26.00 de la présente convention, les indemnités versées aux salariés classés cadres pour les cas visés dans cet article sont calculées de la manière suivante :

- après un an de présence : six mois à plein traitement et six mois à demi-traitement ;

- toutefois, si l'activité a été suspendue par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ce délai est porté de six mois à un an de plein traitement suivi de un an de demi-traitement quelle que soit son ancienneté.
(1) Eventuellement, il est accordé un jour de congé pour les fêtes équivalentes existant dans les autres confessions.