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Article 4 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE I relative aux cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 décembre 1978)

Article 4 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE I relative aux cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 décembre 1978)


En application de l'article 23.00 de la présente convention, les congés exceptionnels dont peuvent bénéficier les salariés classés cadres sont les suivants :

- mariage de l'intéressé : dix jours ;

- décès du conjoint, d'un enfant, d'un ascendant : trois jours ;

- mariage d'un enfant : trois jours ;

- première communion d'un enfant (1) : un jour ;

- décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur, d'un petit-fils, d'une petite-fille : un jour.
(1) Les dispositions de l'article 4.00 sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 4 de l'accord annexé).