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Article 2 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE I relative aux cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 décembre 1978)

Article 2 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE I relative aux cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 décembre 1978)


2.10. Etant donné les fonctions et responsabilités dévolues aux cadres, il est fréquent que les heures de travail ne puissent être fixées d'une façon rigide. Elles correspondent aux nécessités de l'organisation du travail et de la surveillance de son exécution.

2.20. Cependant, au cas où les fonctions d'un cadre l'appelleraient fréquemment à des travaux spéciaux de nuit, ou pendant des jours fériés, ou le jour du repos hebdomadaire, ou bien entraîneraient régulièrement des dépassements individuels d'horaires, il devra en être tenu compte dans sa rémunération ou par l'octroi de repos compensateur.