Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant n° 19 du 7 décembre 2005)
Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant n° 19 du 7 décembre 2005)
Préambule
Les partenaires sociaux ont constaté que les entreprises et les salariés de la profession rencontraient des difficultés dans l'interprétation des articles 8 et 9 de la convention collective relatifs à la prime d'ancienneté et à la prime de fin d'année ou la gratification mensuelle du fait du mode de calcul de ces primes. Cette complexité des règles de calcul rend difficilement lisibles les bulletins de salaire par les salariés et peut être source d'erreur pour les employeurs. Par ailleurs, soucieux d'attirer davantage de jeunes dans la profession, les parties signataires ont souhaité revaloriser les salaires mini. L'intégration de la prime d'ancienneté, de la prime de fin d'année (pour le secteur artisanal) et de la gratification mensuelle (pour le secteur industriel) dans le salaire de base leur a semblé répondre à ce double besoin. Article 1er
L'article 2 est modifié et remplacé par l'article 2 ci-après : Article 2 Avantages acquis
La présente convention est applicable sur l'ensemble du territoire français y compris les DOM.
Des annexes particulières pourront être établies à la demande des organisations représentatives d'une branche ou d'une activité particulière de la profession et soumises à la commission nationale paritaire.
L'application de la présente convention ne peut entraîner aucune discrimination entre les travailleurs, quel que soit leur sexe ou leur âge. La commission prévue à l'article 48 aura à connaître de tout différend pouvant naître à ce sujet.
Les dispositions de la présente convention ne pourront, au moment où elles s'appliqueront, être la cause d'une réduction des avantages acquis.
Il est convenu qu'en cas de concours de convention, d'accords, d'usages collectifs ou individuels, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent se cumuler.
Les avantages ayant découlé d'une disposition qui s'est imposée aux parties en vertu d'une loi, d'un texte réglementaire ou d'une convention collective, ne sont pas considérés comme acquis lorsque l'obligation qui en résulte vient à disparaître.
En matière de rémunération, la comparaison se fera au niveau de la rémunération brute globale, sans tenir compte des éléments constitutifs pris séparément. Il sera fait une comparaison entre la rémunération brute globale de référence du salarié et la rémunération brute globale applicable selon les règles de la présente convention. Si la rémunération brute globale conventionnelle détaillée à l'alinéa suivant est inférieure pour une même période à la rémunération brute globale de référence, le salarié recevra un complément de rémunération dénommé " complément avantages acquis " égal à la différence des 2 montants.
La rémunération brute globale conventionnelle est établie à partir :
- du salaire de base national professionnel déterminé par la classification professionnelle et du coefficient y afférent ;
- de la valeur du point 100 ;
- de la prime d'ancienneté ;
- de la prime de fin d'année (pour le secteur artisanal) ;
- de la gratification mensuelle (pour le secteur industriel).
A compter du 1er janvier 2006, la rémunération brute globale conventionnelle sera établie à partir :
- du salaire de base national professionnel déterminé par la classification professionnelle et du coefficient y afférent ;
- de la valeur du point 100.
La rémunération brute globale mensuelle de référence s'appréciera pour le maintien de la même catégorie et le même coefficient, suivant la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit sur la base de la rémunération brute globale mensuelle perçue durant les 3 derniers mois écoulés ou pendant les 12 mois ayant précédé la date d'application de la présente convention. Article 2
L'article 8 relatif à la prime d'ancienneté est supprimé, la prime d'ancienneté étant intégrée dans le salaire de base à la date d'application du présent avenant. Article 3
L'article 9 relatif à la prime de fin d'année (pour le secteur artisanal) et à la gratification mensuelle (pour le secteur industriel) est supprimé, la prime d'ancienneté et la gratification mensuelle étant intégrées dans le salaire de base à la date d'application du présent avenant. Article 4 (1) Salaires
La valeur de base 100.
Le salaire de base national professionnel est établi par les coefficients suivants : 140, 145, 150, 155, 165, 180, 200, 220, 240, 270, 300, 320.
La valeur du point 100 est de 5,431 Euros.
La grille des salaires minima par coefficient est la suivante :
COEFFICIENT
SALAIRE HORAIRE
MINIMUM PROFESSIONNEL
140
7,603
145
7,875
150
8,147
155
8,418
165
8,961
180
9,776
200
10,862
220
11,948
240
13,034
270
14,664
300
16,293
320
17,379
Ces salaires sont des bases nationales et les salaires réels peuvent se déterminer au niveau de chaque entreprise. La commission nationale paritaire se réunira 1 fois par an, à la demande de la partie la plus diligente, pour examiner et appliquer le salaire de base national professionnel. Article 5 Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2006. Article 6 Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail. Article 7
Les parties signataires demandent au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité d'étendre le présent accord.
Fait à Paris, le 7 décembre 2005. Article étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 26 décembre 2006, art. 1er).