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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 18 du 9 juillet 2003)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 18 du 9 juillet 2003)


Le salaire minimum national professionnel (en euros) est fixé à 4,43 pour le coefficient 100 auquel il faut ajouter 0,35 pour le coefficient 140 et 0,18 pour le coefficient 145. Le barème des minima est en conséquence fixé comme suit :

COEF SALAIRE HORAIRE
minimum
national professionnel
Employés ouvriers
100 4,43
140 6,55
145 6,60
150 6,65
155 6,87
165 7,31
Employés, techniciens, agents de maîtrise
180 7,97
200 8,86
220 9,75
240 10,63
Cadres
270 11,96
300 13,29
320 14,18


Ces salaires sont des bases nationales et les salaires réels peuvent se déterminer au niveau de chaque entreprise.
La commission nationale paritaire se réunira une fois par an, à la demande de la partie la plus diligente, pour examiner et appliquer le salaire de base national professionnel. Le premier alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération et des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 7 mai 2004).