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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 10 du 18 juillet 1997)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 10 du 18 juillet 1997)

Article 1er

Le salaire minimum national professionnel est fixé à 28,68 F pour le coefficient 100. Le barème des minima est en conséquence fixé comme suit :

Qualification Coef
Ouvrier spécialisé 140 40,15
Ouvrier qualifié 160 45,90
Ouvrier hautement 180 51,63
qualifié
Ouvrier diplômé,
niveau IV 200 57,37


Ces salaires sont des minima nationaux et ne doivent pas subir d'abattement de zones. Des accords régionaux pourront fixer des salaires supérieurs à ces minimas.
Les commissions régionales composées de trois employeurs et de trois représentants ouvriers des organisations signataires devront se réunir dans un délai de deux mois.
En aucun cas, l'application de la base 100 ne doit permettre l'établissement d'un salaire inférieur au S.M.I.C. pour le coefficient 140.Article 2

L'article 1er sera applicable à partir du 1er juillet 1997.