Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 9 du 12 novembre 1996)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 9 du 12 novembre 1996)
Article 1er
Le salaire minimum national professionnel est fixé à 27,58 F pour le coefficient 100. Le barème des minima est en conséquence fixé comme suit :
Qualification
Coef
Ouvrier spécialisé
140
38,61
Ouvrier qualifié
160
44,13
Ouvrier hautement
180
49,64
qualifié
Ouvrier diplômé,
niveau IV
200
55,16
Ces salaires sont des minima nationaux et ne doivent pas subir d'abattement de zones. Des accords régionaux pourront fixer des salaires supérieurs à ces minimas. Les commissions régionales composées de trois employeurs et de trois représentants ouvriers des organisations signataires devront se réunir dans un délai de deux mois. En aucun cas, l'application de la base 100 ne doit permettre l'établissement d'un salaire inférieur au S.M.I.C. pour le coefficient 140.