Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 6 du 3 juillet 1995)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 6 du 3 juillet 1995)
Article 1er
Le salaire minimum national professionnel est fixé à 27,04 F pour le coefficient 100.
Le barème des minima est en conséquence fixé comme suit :
CATEGORIE
COEF.
SALAIRE
MINIMUM
Ouvrier spécialisé
140
37,85 F
Ouvrier qualifié
155
41,91 F
Ouvrier hautement
170
45,96 F
qualifié
Ces salaires sont des minima nationaux et ne doivent pas subir d'abattement de zones. Des accords régionaux pourront fixer des salaires supérieurs à ces minima. Les commissions régionales composées de trois employeurs et de trois représentants ouvriers des organisations signataires devront se réunir dans un délai de deux mois. En aucun cas, l'application de la base 100 ne doit permettre l'établissement d'un salaire inférieur au S.M.I.C. pour le coefficient 140.Article 2
L'article 1er sera applicable à partir du 1er juillet 1995.
NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).