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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 5 du 8 juillet 1994)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 5 du 8 juillet 1994)

Article 1er

Le salaire minimum national professionnel est fixé à 26,00 F pour le coefficient 100. Le barème des minima est en conséquence fixé comme suit.

(1) = CATEGORIES PROFESSIONNELLES
(2) = COEFFICIENT
(3) = SALAIRES MINIMA
(1) 2 (3)
Ouvrier spécialisé 140 36,40
Ouvrier qualifié 155 40,30
Ouvrier hautement
qualifié 170 44,20


Ces salaires sont des minima nationaux et en doivent pas subir d'abattement de zone. Des accords régionaux pourront fixer des salaires supérieurs à ces minima.
Les commissions régionales, composées de trois employeurs et de trois représentants ouvriers des organisations signataires, devront se réunir dans un délai de deux mois.
En aucun cas l'application de la base 100 ne doit permettre l'établissement d'un salaire inférieur au S.M.I.C. pour le coefficient 140.Article 2

L'article 1er sera applicable à partir du 1er juillet 1994.

NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).