Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 3 du 9 avril 1992)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 3 du 9 avril 1992)
Article 1.
Le salaire minimum national professionnel est fixé à 24,84 pour le coefficient 100. Le barème des minima est en conséquence fixé comme suit : COEFFICIENT : 100 SALAIRE MINIMUM : 24,84
Ces salaires sont des minima nationaux et ne doivent pas subir d'abattement de zones. Des accords régionaux pourront fixer des salaires supérieurs à ces minima.
Les commissions régionales composées de trois employeurs et de trois représentants ouvriers des organisations signataires devront se réunir dans un délai de deux mois.
En aucun cas l'application de la base 100 ne doit permettre l'établissement d'un salaire inférieur au S.M.I.C. pour le coefficient 140. Article 2.
L'article 6 sera applicable à partir du 1er juin 1992.
NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).