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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 1 du 26 octobre 1989)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 1 du 26 octobre 1989)


Le salaire minimum national professionnel est fixé à 21,69 pour le coefficient 100. Le barème des minima est en conséquence fixé comme suit :
COEFFICIENT : 100
SALAIRE MINIMUM : 21,69

Ouvrier spécialisé :
COEFFICIENT : 140
SALAIRE MINIMUM : 30,36

Ouvrier qualifié :
COEFFICIENT : 155
SALAIRE MINIMUM : 33,61

Ouvrier hautement qualifié :
COEFFICIENT : 170
SALAIRE MINIMUM : 36,87


Ces salaires sont des minima nationaux et ne doivent pas subir d'abattement de zones. Des accords régionaux pourront fixer des salaires supérieurs à ces minima.

Les commissions régionales composées de trois employeurs et de trois représentants ouvriers des organisations signataires devront se réunir dans un délai de deux mois.

NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).

(1) Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.