Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 1 du 26 octobre 1989)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 1 du 26 octobre 1989)
Le salaire minimum national professionnel est fixé à 21,69 pour le coefficient 100. Le barème des minima est en conséquence fixé comme suit : COEFFICIENT : 100 SALAIRE MINIMUM : 21,69
Ces salaires sont des minima nationaux et ne doivent pas subir d'abattement de zones. Des accords régionaux pourront fixer des salaires supérieurs à ces minima.
Les commissions régionales composées de trois employeurs et de trois représentants ouvriers des organisations signataires devront se réunir dans un délai de deux mois.
NOTA : La convention collective nationale des artisans-maîtres de la chaussure devient convention collective nationale de la cordonnerie (Avenant n° 7 1996-06-17 étendu par arrêté du 19 août 1996 JORF 29 août 1996).
(1) Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.