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Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 19 du 7 décembre 2005 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2006)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 19 du 7 décembre 2005 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2006)

La valeur de base 100.

Le salaire de base national professionnel est établi par les coefficients suivants : 140, 145, 150, 155, 165, 180, 200, 220, 240, 270, 300, 320.

La valeur du point 100 est de 5,431 Euros.

La grille des salaires minima par coefficient est la suivante :

COEFFICIENT

SALAIRE HORAIRE

MINIMUM PROFESSIONNEL

140 7,603
145 7,875
150 8,147
155 8,418
165 8,961
180 9,776
200 10,862
220 11,948
240 13,034
270 14,664
300 16,293
320 17,379

Ces salaires sont des bases nationales et les salaires réels peuvent se déterminer au niveau de chaque entreprise.

La commission nationale paritaire se réunira 1 fois par an, à la demande de la partie la plus diligente, pour examiner et appliquer le salaire de base national professionnel.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 26 décembre 2006, art. 1er).