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Article 17 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 7 décembre 2005 relatif à la formation professionnelle)

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Le présent accord s'appliquera à l'expiration du délai d'opposition.

Il pourra donner lieu à révision ou dénonciation selon les dispositions prévues aux articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.