Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 mars 2002 relatif à l'organisation du chèque-vacances)
Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 mars 2002 relatif à l'organisation du chèque-vacances)
En application de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1999, la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la CSG et de la CRDS.
Cette exonération est accordée dans le respect des conditions suivantes :
- le montant de la participation de l'employeur n'excède pas 30 % du SMIC mensuel par salarié et par an ;
- le montant de la participation de l'employeur aux chèques-vacances est plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;
- la contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie de la rémunération versée dans l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles, individuelles ou collectives.