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Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 mars 2002 relatif à l'organisation du chèque-vacances)

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 mars 2002 relatif à l'organisation du chèque-vacances)


L'accès au bénéfice des chèques-vacances, dans les entreprises qui ont adhéré au dispositif, s'effectue selon le respect des règles suivantes :

1. Durée des versements : tout salarié qui souhaite acquérir des chèques-vacances procède à des versements mensuels pendant une durée de 4, 5 ou 6 mois. L'entreprise adhérente au dispositif peut choisir une durée de versement uniforme pour tous les salariés.

2. Montant des versements des salariés : chaque versement mensuel des salariés est compris entre 2 % et 20 % du SMIC mensuel.

3. Contribution de l'employeur :

A chaque versement effectué par le salarié, l'employeur apporte un abondement sous forme d'une contribution mensuelle comprise entre 25 % et 100 % du versement du salarié.

Chaque année, l'employeur fixe le niveau de son abondement - compris dans la fourchette ci-dessus - et en informe l'ensemble de son personnel.

En outre, pour les salariés dont la rémunération horaire de base est inférieure à 110 % du SMIC, le montant de l'abondement de l'employeur calculé comme ci-dessus est majoré de 20 %.

Une commission conforme à la réglementation en vigueur est versée par l'employeur. Elle est affectée aux coûts de gestion sur le montant total des chèques-vacances.