Tout aménagement du temps de travail dans les conditions de l'article 4 (points 1 à 5) du présent accord fait l'objet d'un lissage de la rémunération mensuelle correspondant à 152 heures par mois.
L'impact de la réduction du temps de travail sur la rémunération est compensé partiellement (1).
D'une part, par la présence d'une indemnité différentielle sur le bulletin de paie, l'indemnisation se fera à hauteur de 50 % du montant de la perte de salaire occasionnée par la réduction du temps de travail (1).
D'autre part, par la modification du calcul de l'avantage social versé au titre de l'article 9 de la convention collective nationale de la cordonnerie (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 32 (paragraphes I et II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (arrêté du 23 juillet 2002, art. 1er).