Articles

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 5 octobre 2001 relatif à la réduction du temps de travail dans le secteur industriel)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 5 octobre 2001 relatif à la réduction du temps de travail dans le secteur industriel)

L'entreprise a le choix de pratiquer une réduction du temps de travail par horaire collectif (identique pour tous les salariés) ou par horaires individualisés.

1. (1) L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 35 heures, sur 4 ou 5 jours. Sur 2 semaines consécutives, elle peut appliquer un horaire de 39 heures la première semaine et 31 heures la seconde, sur 4 jours. Dans ces conditions, les heures travaillées de la 36e heure à la 39e heure ne donnent pas lieu à majoration pour heure supplémentaire et ne s'imputent pas sur le contingent annuel des heures supplémentaires.

2. L'horaire hebdomadaire est fixé à 36 heures sur 4 jours et les salariés bénéficient de 45 heures de repos rémunérés par an. La période de référence afférente à la prise des repos correspond à une période de 12 mois à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise :

- 3 jours sont fixés à la discrétion de l'employeur dans le cadre d'une programmation indicative fixée en début de période annuelle et avec un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires ;

- 3 jours sont laissés au choix du salarié qui doit en informer l'employeur au minimum 7 jours calendaires à l'avance et s'engager à ne pas les utiliser, sauf circonstances exceptionnelles, pendant les périodes de suractivité fixées à 13 semaines au maximum et communiquées par l'employeur en début de période de référence (2) . Cela ne doit pas amener l'entreprise à reporter des repos au-delà de la période de référence (3).

3. L'horaire hebdomadaire est fixé à 39 heures sur 5 jours et la réduction du temps de travail est organisée sous forme de repos rémunérés à raison de 4 semaines et 4 jours ouvrés par an. La période de référence afférente à la prise des repos correspond à une période de 12 mois à compter du passage effectif réduit dans l'entreprise :

- 4 jours ouvrés sont utilisés à l'occasion de ponts ou de jours de repos adossés à des jours fériés ;

- 5 jours sont bloqués pour constituer une 6e semaine de congés, fixée en concertation avec les salariés ;

- 2 semaines ou 10 jours ouvrés de repos sont fixés à la discrétion de l'employeur dans le cadre d'une programmation indicative établie en début de période annuelle et avec un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires ;

- 1 semaine ou 5 jours ouvrés de repos sont laissés au choix des salariés bénéficiaires qui doivent en informer l'employeur au minimum 7 jours calendaires à l'avance et s'engager à ne pas les utiliser, sauf circonstances exceptionnelles, pendant les périodes d'éventuelle suractivité fixées à 13 semaines au maximum et communiquées par l'employeur en début de période de référence (2). Cela ne doit pas amener l'entreprise à reporter des repos au-delà de la période de référence (3).

4. (4) L'entreprise adopte un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures avec, sur une période maximale de 12 mois consécutifs, une modulation pouvant aller jusqu'à 48 heures. Pendant la période de modulation, les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 48 heures ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.

Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie. En fin de période de modulation, s'il existe un solde d'heures travaillées excédentaires, ces heures ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions de la législation en vigueur, ou d'un commun accord entre les deux parties à un repos compensateur. Elles sont payées au salarié à l'occasion du versement de la paie du mois suivant la fin de période de modulation.

S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.

Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation qui indique le nombre de jours travaillés par semaine et avise les salariés, par écrit, des variations d'horaires décidées au moins 7 jours calendaires (5) à l'avance. Dans le cadre de la modulation les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures en deçà de 35 heures en période basse en conserve le bénéfice. Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures, au moment de la rupture du contrat de travail, reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.

5. (6) L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 35 heures sur 5 jours. Toute heure effectuée au-delà de la 35e heure sera rémunérée ou compensée selon le texte en vigueur.

Si des travaux supplémentaires ou urgents, ou une absence justifiée du salarié, font obstacle à la prise de repos prévus aux points 2 et 3 du présent accord au cours de la période de référence, le repos équivalent est reporté au premier trimestre de la période suivante (7).

(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-7-1 du code du travail, en tant que : - la répartition de la durée du travail à l'intérieur d'un cycle doit se répéter à l'identique d'un cycle à l'autre ; - seront des heures supplémentaires les heures dépassant la durée moyenne de 35 heures calculée sur la durée du cycle (arrêté du 23 juillet 2002, art. 1er). (2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 212-9 (paragraphe II) du code du travail (arrêté du 23 juillet 2002, art. 1er). (3) Phrase exclue de l'extension comme étant contraire à l'article L. 212-9 (paragraphe II) du code du travail (arrêté du 23 juillet 2002, art. 1er). (4) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (5e alinéa) du code du travail, en tant que l'accord ne comportant pas deux des clauses légalement exigées (modalités de recours au travail temporaire ; droit à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période et des salariés dont le contrat a été rompu au cours de celle-ci), ces points devront être précisés dans un accord complémentaire (arrêté du 23 juillet 2002, art. 1er). (5) Mot exclu de l'extension comme étant contraire à l'article L. 212-8 (7e alinéa) du code du travail (les salariés devant être prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir (arrêté du 23 juillet 2002, art. 1er). (6) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-1 (1er alinéa) du code du travail, en tant que, dans la modalité de réduction du temps de travail stipulée, le décompte de la durée du travail devra s'opérer dans le strict cadre de la semaine (arrêté du 23 juillet 2002, art. 1er). (7) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire à l'article L. 212-9 (paragraphe II) du code du travail (arrêté du 23 juillet 2002, art. 1er).