Articles

Article 1 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 mars 2002 relatif à l'organisation du chèque-vacances)

Article 1 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 mars 2002 relatif à l'organisation du chèque-vacances)

Sont comprises dans le champ d'application du présent accord :

- les entreprises du bâtiment telles que définies :

- à l'article 1er de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;

- ou à l'article 1er de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire les entreprises occupant plus de 10 salariés) ;

- et les entreprises de travaux publics telles que définies à l'article 1.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992,

qui sont visées à l'article 3 de la loi du 12 juillet 1999 et qui sont dépourvues de comité d'entreprise.

L'accès aux chèques-vacances est ouvert à l'ensemble des salariés des entreprises susmentionnées qui auront choisi d'entrer dans le dispositif en adhérant à l'association gestionnaire.

Le cycle d'acquisition des chèques-vacances est annuel et correspond à l'année civile. L'entreprise qui souhaite adhérer peut le faire en cours de période d'acquisition, mais avant le 30 juin. L'adhésion est effectuée pour 1 an, soit pour une période d'acquisition, renouvelable. L'entreprise qui ne souhaite pas renouveler son adhésion en informe l'ensemble du personnel et les délégués du personnel lorsqu'ils existent, au moins 1 mois avant le début de l'année d'acquisition suivante, soit au plus tard le 30 novembre.

Pour pouvoir bénéficier des chèques-vacances, les salariés doivent pouvoir justifier auprès de l'employeur que leurs revenus n'excèdent pas les plafonds tels que fixés par l'article 2 de la loi du 12 juillet 1999 et l'article 1417 du code général des impôts.

A cet effet, l'employeur met tous les ans à la disposition de chaque salarié un tableau dans lequel figurent les plafonds de ressources en vigueur.

Afin d'attester qu'il remplit les conditions d'accès aux chèques-vacances, le salarié concerné par le dispositif peut justifier de ses ressources :

- soit par une déclaration sur l'honneur (1);

- soit par une attestation délivrée par le centre des impôts.

Les apprentis et les titulaires d'un contrat d'insertion en alternance ainsi que les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée minimale de 4 mois bénéficient de l'accès aux chèques-vacances.

(1) Terme exclu de l'extension (arrêté du 14 janvier 2002, art. 1er).