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Article 13 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 14 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)

Article 13 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 14 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)

Les salariés à temps partiel, solidaires de la création d'emplois, bénéficient du régime de la réduction du temps de travail de 10,26 % avec maintien de la rémunération, aux mêmes conditions que les salariés à temps plein.

Ils bénéficient des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail au prorata des jours travaillés.

Dans le cadre du volet offensif de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, le salarié à temps partiel sera prioritaire pour la compensation des heures libérées au titre de la réduction du temps de travail.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail (arrêté du 17 novembre 1999 art. 1er).